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Article 568-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 568-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31 ou au quatrième alinéa de l'article 695-46, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.

Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.