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Article 695-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 695-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat.