Article 695-14 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.