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Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

Article Annexe IV AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants)

4. Dosimétrie pour le suivi de l'exposition

professionnelle à la radioactivité naturelle


4.1. Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels ou au radon d'origine géologique

Lorsque les mesures de prévention des risques mentionnées aux articles R. 4451-131 à R. 4451-139 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à ces mêmes articles, la surveillance dosimétrique consiste, selon le cas, en une mesure en temps différé à partir de dosimètres individuels spécifiques et adaptés à la nature du risque ou en une évaluation par calcul.

4.1.1. Lorsque l'exposition est externe, la surveillance dosimétrique est réalisée au moyen d'une dosimétrie passive dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté.

4.1.2. Lorsque l'exposition résulte de l'inhalation des radionucléides naturels en suspension dans l'air : descendants à vie courte des isotopes 222 et 220 du radon et/ ou émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et du thorium présents dans les poussières en suspension dans l'air, la surveillance dosimétrique est réalisée au moyen d'un dosimètre spécifique adapté pour une mesure intégrée sur la période d'exposition. Le dosimètre doit estimer les activités inhalées associées à la fraction alvéolaire de l'aérosol présent, avec une mesure en temps différé.


4.1.2.1. Modalités du port du dosimètre


Le dosimètre est individuel et nominatif. L'identification du travailleur doit exclure toute équivoque. Il est porté de façon à permettre un contrôle représentatif du risque d'inhalation rencontré par le porteur.

Hors du temps de port, le dosimètre est entreposé selon les conditions stipulées par l'organisme de dosimétrie. Dans un établissement, chaque emplacement d'entreposage comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même procédure d'exploitation que les autres dosimètres.


4.1.2.2. Méthodes de dosimétrie


Les dosimètres mesurent l'énergie alpha potentielle des descendants à vie courte des isotopes 222 ou 220 ou l'activité incorporée par inhalation des radionucléides émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et/ ou du thorium.

La dose est estimée en appliquant les facteurs de conversion mentionnés dans l'annexe III de l'arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants.


4.1.2.3. Périodicité de port du dosimètre


La période durant laquelle le dosimètre doit être porté est celle définie à l'annexe I pour la dosimétrie passive.


4.1.2.4. Expression des résultats


Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.

La plus petite dose mesurée ne peut être supérieure à 0,05 mSv.

Toute valeur inférieure à la limite de détection du dosimètre est considérée comme nulle et transmise comme telle à SISERI.

Les résultats des doses des travailleurs sont exprimés après déduction de l'exposition mesurée par le dosimètre témoin correspondant et sont transmis à SISERI par les organismes de dosimétrie.


4.2. Dosimétrie individuelle des travailleurs affectés

à l'execution de tâches à bords d'aéronefs en vol


La dosimétrie individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants à bords d'aéronefs en vol est mise en œuvre par l'employeur lorsque les mesures de prévention des risques mentionnés aux articles R. 4451-140 à R. 4451-142 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous de 1 mSv sur une période de douze mois glissants.


4.2.1. Choix de la méthode de dosimétrie


Le suivi individuel de l'exposition externe est réalisé au moyen d'un calcul prenant en compte l'ensemble des composantes du rayonnement cosmique, y compris celui d'origine galactique, l'activité solaire normale ou exceptionnelle ainsi que l'ensemble des paramètres des vols considérés.

Cette évaluation numérique est réalisée par l'organisme de dosimétrie.

A cette fin, l'employeur lui transmet les informations relatives à chacun des vols réalisés par les travailleurs durant la période considérée.

Cette transmission est organisée conformément aux spécifications fixées par l'organisme de dosimétrie.

Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé au moyen d'une dosimétrie passive dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, prenant en compte les caractéristiques particulières des champs de rayonnements auxquels sont exposés ces travailleurs.


4.2.2. Périodicité dosimétrique


La période pour laquelle le calcul de dose individuelle est réalisé ne doit pas être supérieure à un mois.


4.2.3. Expression des résultats


Les calculs et la restitution des résultats sont individuels et nominatifs.

Les résultats sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 4451-16 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10). La plus petite dose mesurée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,05 mSv. Toute valeur inférieure à 0,10 mSv est considérée comme nulle.