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Article 695-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 695-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande ou à un avis de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d'une personne.