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Article 225-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Pour l'application des articles 225-13 à 225-14-2, les mineurs ou les personnes qui ont été victimes des faits décrits par ces articles à leur arrivée sur le territoire français sont considérés comme des personnes vulnérables ou en situation de dépendance.