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Article L214-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109.

Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.