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Article L214-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal des sociétés d'épargne forestière, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux ans après la date d'ouverture de la souscription.

S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription.