Article L214-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L214-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.