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Article L214-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-140 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un fonds de fonds alternatifs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.