Articles

Article L214-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.