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Article L214-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-146 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel FIA.

Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 214-24-29 et au premier alinéa de l'article L. 214-24-34, le règlement ou les statuts du fonds professionnel à vocation générale peuvent prévoir que le rachat des parts ou actions peut être plafonné, à chaque date d'établissement de la valeur liquidative, à une fraction des parts ou actions émises par le FIA. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.