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Article L214-155 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

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L'article L. 214-144 est applicable aux fonds professionnels spécialisés. La souscription et l'acquisition des parts ou actions peut être également le fait des investisseurs dirigeants, salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion du fonds ainsi que de la société de gestion elle-même.