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Article L214-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-156 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à ce fonds professionnel spécialisé, les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-24-55 ainsi que la périodicité minimale et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.