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Article L214-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable publie son compte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne les ait modifiés.