Articles

Article L214-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.