Articles

Article L214-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39.

Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.