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Article L214-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 dont il détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.