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Article L214-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance des actionnaires et des porteurs de parts.