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Article L214-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, chaque expert externe en évaluation est désigné par la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la société de gestion du fonds pour une durée de quatre ans.

L'identité des experts externes en évaluation désignés est mentionnée sur le document d'information, prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, de l'organisme de placement collectif immobilier.