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Article L214-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.


Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par lui.