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Article L214-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/07/2013
(Code monétaire et financier)
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Article L214-8-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/07/2013
(Code monétaire et financier)
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.