Articles

Article L214-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-8-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.