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Article L214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

I.-Les actifs d'un OPCVM sont conservés par un dépositaire.

II.-La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

III.-Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le dépositaire :

1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions effectués par l'OPCVM ou pour son compte, sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ;

2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions est conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM ;

3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l'OPCVM ;

4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;

5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l'OPCVM.