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Article L214-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-22-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les commissaires aux comptes et les autres contrôleurs légaux des comptes de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.