Articles

Article L214-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L214-23-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les OPCVM doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

Les statuts ou le règlement des OPCVM ainsi que les documents destinés à l'information de leurs porteurs de parts ou actionnaires sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.