Articles

Article 221-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 221-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.