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Article 689-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 689-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 du présent code toute personne coupable ou complice d'un crime défini au 9° de l'article 212-1 ou à l'article 221-12 du code pénal lorsque cette infraction constitue une disparition forcée au sens de l'article 2 de la convention précitée.