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Article 221-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/08/2013
au
01/03/2017
(Code pénal)
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Article 221-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/08/2013
au
01/03/2017
(Code pénal)
L'action publique à l'égard du crime défini à l'article 221-12 ainsi que les peines prononcées se prescrivent par trente ans.