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Article 221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, du crime défini à l'article 221-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.