Article 221-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
Article 221-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal)
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable du crime prévu à l'article 221-12.