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Article 221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes physiques coupables du crime prévu à l'article 221-12 encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131-36-13.