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Article 728-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu'une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu'à compter de la transmission de cette traduction.