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Article 728-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat de condamnation, il en informe l'autorité qui a demandé le transit.