Article 728-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 728-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l'article 728-12 établi par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.