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Article 728-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l'Etat de condamnation à celui de l'Etat d'exécution.