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Article 728-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l'Etat de condamnation retire le certificat.