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Article 728-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat de condamnation :

1° Des décisions ou mesures mentionnées à l'article 728-57, autres que celles prises par les autorités de l'Etat de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;

2° De l'évasion de la personne condamnée ;

3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;

4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.