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Article 728-58 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 728-58 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.