Article 728-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 728-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation de l'impossibilité d'exécuter la décision de condamnation pour ce motif.