Articles

Article 728-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque la décision de condamnation fait l'objet soit d'une amnistie ou d'une grâce en France ou dans l'Etat de condamnation, soit d'une suspension ou d'une annulation décidée à la suite de l'engagement d'une procédure de révision dans l'Etat de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.

La condamnation prononcée à l'étranger ne peut faire l'objet d'une procédure de révision en France.