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Article 728-56 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 728-56 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l'Etat de condamnation.

L'exécution de la peine est régie par le présent code.