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Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L112-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent code sont, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement .