Article 728-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 728-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.