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Article 728-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.