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Article 728-41 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 728-41 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.