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Article 728-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsqu'il envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.