Lorsqu'il reçoit la demande d'un Etat membre aux fins de reconnaissance et d'exécution en France d'une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet Etat, le procureur de la République s'assure de la transmission, par l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, de la décision de condamnation ou d'une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l'article 728-12 et de sa traduction en langue française.
Le procureur de la République peut, s'il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d'exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l'autorité compétente de l'Etat de condamnation, fassent l'objet d'une traduction en langue française. Il peut également, s'il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu'il soit complété ou rectifié.