Article 728-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 728-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La reconnaissance et l'exécution sur le territoire français d'une décision de condamnation prononcée par la juridiction d'un autre Etat membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.
La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.