I. ― Après avoir rempli les conditions fixées à l'article 2, l'employeur communique aux organismes de dosimétrie l'ensemble des informations mentionnées à l'article 7, à l'exception de celles figurant aux points b et i, ainsi que l'ensemble des informations nécessaires à la mise en place du suivi dosimétrique.
II. ― L'employeur informe le travailleur concerné de la nature des informations enregistrées dans SISERI et communiquées aux organismes de dosimétrie, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées des organismes de dosimétrie ainsi que celles de SISERI.