I. ― Le dossier de demande d'agrément est à adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il comprend les pièces suivantes :
― l'identification de l'organisme demandeur et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;
― la portée de l'agrément demandé ;
― l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification ainsi que les rapports d'audit et, dans le cas d'une accréditation à portée flexible, la liste exhaustive détaillée en vigueur des examens ou analyses couverts par l'accréditation ;
― la démonstration de la conformité des dosimètres aux normes ou les résultats de caractérisation respectivement mentionnés à l'article 2 ;
― le descriptif des services proposés ainsi que leurs tarifs ;
― la liste des secteurs d'activité des établissements dont la surveillance des travailleurs est assurée par le demandeur, tels que définis à l'annexe IV de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
― une description des matériels et méthodes utilisés ;
― dans le cas de la dosimétrie externe passive ou de méthodes d'évaluation de l'exposition liée à la radioactivité naturelle :
― le conditionnement des matériels de mesure ;
― la procédure d'étalonnage des matériels de mesure ;
― les méthodes d'exploitation ;
― la méthode de calcul et d'expression des doses ;
― la procédure à suivre lors d'une demande de lecture en urgence d'un dosimètre ;
― dans le cas des analyses de radiotoxicologie et des mesures d'anthroporadiamétrie :
― la liste des radionucléides dont la mesure est demandée par les clients du laboratoire ;
― la procédure d'urgence à suivre lors d'un accident ou d'un incident radiologique ;
― la procédure à suivre en cas de dépassement d'une des limites annuelles de dose ;
― une description de la méthode de transmission des données au système SISERI ;
― les résultats obtenus aux intercomparaisons organisées par l'IRSN, mentionnées à l'article 4. Le demandeur pourra fournir en outre les résultats obtenus à d'autres intercomparaisons, par exemple si certains examens de radiotoxicologie ou d'anthroporadiamétrie ne sont pas inclus dans les intercomparaisons organisées par l'IRSN.
II. ― Outre les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, l'Autorité de sûreté nucléaire contrôle également le respect des dispositions prévues aux articles suivants de l'arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte individuelle de suivi médical et aux informations individuelles de dosimétrie des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants :
― articles 11, 12, 13, 17, 18 ;
― article 15, à l'exception de l'alinéa 2 du II ;
― I de l'article 16 ;
― alinéa 1 du I de l'article 19.
Elle s'assure également que l'organisation mise en place par l'organisme candidat permet de respecter les dispositions de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. ― Conformément à l'article R. 4451-64 du code du travail, l'agrément est délivré par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la confirmation par l'Autorité de sûreté nucléaire de la complétude du dossier de demande d'agrément.