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Article 728-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 728-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.