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Article 728-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2013
(Code de procédure pénale)
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Article 728-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
07/08/2013
(Code de procédure pénale)
L'exécution de la peine est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle est exécutée.